R-20, r. 7.01 - Règlement sur le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
8. Le Fonds sert à indemniser un salarié d’un employeur:
1°  du salaire impayé lors d’une faillite, d’une mise sous séquestre, d’une proposition concordataire, d’une proposition de consommateur, d’un dépôt volontaire de l’employeur ou d’une dissolution de personne morale en vertu de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  du salaire impayé lorsqu’après jugement rendu contre l’employeur l’avis d’exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie;
3°  pour un montant maximum de 1 000 $ lorsqu’aucun recours n’est intenté contre l’employeur, eu égard au montant de la perte de salaire en cause par rapport aux frais prévisibles d’un tel recours;
4°  de la différence entre l’indemnité compensatoire qu’il a droit de recevoir en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations des jurés (chapitre J-2, r. 1) et le salaire qu’il aurait reçu pour les heures normales de travail qu’il aurait effectuées durant la période où il a agi comme candidat juré sur convocation par le Tribunal et pendant celle où il agit comme juré;
5°  du salaire qu’il a le droit de recevoir, mais n’a pu toucher, en vertu d’une sentence arbitrale homologuée ou d’un jugement final sur cette sentence demeuré insatisfait en totalité ou en partie.
N’est pas considéré être un salarié d’un employeur aux fins de l’application du présent article:
1°  un membre, un administrateur, un dirigeant de la société;
2°  un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant 20% et plus des actions avec droit de vote d’une personne morale;
3°  un répondant pour la délivrance d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4°  un représentant désigné en vertu de la Loi;
5°  une personne liée par la filiation en ligne directe ou un conjoint d’une personne désignée à l’un des paragraphes 1 à 4;
6°  un entrepreneur autonome.
On entend par «conjoint» la personne de sexe différent ou de même sexe qui est mariée ou unie civilement à celle-ci ou avec qui elle vit maritalement depuis au moins 12 mois.
D. 1050-2015, a. 8; N.I. 2016-03-01 (NCPC).